Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 73 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(73) Conformément à l’article 48 de la LGPD, en cas d’incident de sécurité susceptible de présenter un risque ou de causer un préjudice important aux personnes concernées, le responsable du traitement est tenu d’en informer l’ANPD et les personnes concernées. Cette notification doit avoir lieu dans un délai raisonnable, tel que déterminé par l’ANPD, et doit comprendre, au minimum: 1) une description de la nature des données à caractère personnel concernées, 2) des informations permettant d’identifier les personnes concernées touchées, 3) une indication des mesures techniques et de sécurité mises en œuvre pour protéger les données, sous réserve de la préservation du secret commercial et industriel, 4) une évaluation des risques associés à l’incident, 5) une explication de tout retard éventuel de communication, et 6) une description des mesures prises ou à prendre pour atténuer ou réparer le dommage causé. L’approche suivie dans la LGPD est largement semblable à celle établie par les articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).