(80) Suivant une approche comparable à celle de l’article 12 du règlement (UE) 2016/679, l’article 6, point VI, de la LGPD dispose que les personnes concernées reçoivent des informations claires, précises et facilement accessibles sur la réalisation du traitement de leurs données et sur les agents de traitement respectifs, sous réserve du «secret commercial et industriel».
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
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