Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 89

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 89 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(89) L’article 18, points IV et VI, de la LGPD confère aux personnes physiques le droit de demander l’effacement de leurs données lorsque: 1) il s’agit de données inutiles ou excessives, 2) il s’agit de toute donnée traitée avec le consentement de la personne concernée, ou 3) les données font l’objet d’un traitement illicite. En outre, la section IV, chapitre II, de la LGPD sur la «Cessation du traitement des données» indique que le traitement des données s’arrête lorsqu’une personne concernée s’oppose au traitement ou retire son consentement au traitement. Par la suite, les données sont effacées après la fin du traitement. Ces dispositions, lues conjointement, élargissent donc indirectement le champ d’application du droit à l’effacement prévu par la LGPD.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).