Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
RéférenceConsidérant 90 de la décision d’exécution (UE) 2026/179EUR-Lex →

(90) Les personnes physiques ont le droit de s’opposer au traitement des données fondé sur une base juridique autre que le consentement en cas de non-respect de la LGPD (droit d’opposition). En outre, en vertu de l’article 15 et de l’article 18, point IV, de la LGPD, les personnes concernées ont le droit de limiter le traitement des données («verrouillage»). Ce droit peut être invoqué, en particulier, lorsque les données traitées sont inutiles ou excessives, ou lorsque les données sont traitées d’une manière non conforme à la LGPD. L’article 15, point II, de la LGPD dispose que les données ne sont plus traitées sur la base d’une «communication» adressée par la personne concernée au responsable du traitement. Bien que cette disposition soit soumise à la notion d’«intérêt général», interprétée au sens large, elle prévoit un large champ d’application pour un droit d’opposition indirect d’une manière équivalente au droit d’opposition prévu par le règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0179. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).