(90) Les personnes physiques ont le droit de s’opposer au traitement des données fondé sur une base juridique autre que le consentement en cas de non-respect de la LGPD (droit d’opposition). En outre, en vertu de l’article 15 et de l’article 18, point IV, de la LGPD, les personnes concernées ont le droit de limiter le traitement des données («verrouillage»). Ce droit peut être invoqué, en particulier, lorsque les données traitées sont inutiles ou excessives, ou lorsque les données sont traitées d’une manière non conforme à la LGPD. L’article 15, point II, de la LGPD dispose que les données ne sont plus traitées sur la base d’une «communication» adressée par la personne concernée au responsable du traitement. Bien que cette disposition soit soumise à la notion d’«intérêt général», interprétée au sens large, elle prévoit un large champ d’application pour un droit d’opposition indirect d’une manière équivalente au droit d’opposition prévu par le règlement (UE) 2016/679.
Décision d’exécution (UE) 2026/179 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/179
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/179
Versionacte d'origine du 26/01/2026 (CELEX 32026D0179)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.