(3) Jusqu’à l’adoption et l’entrée en vigueur d’un acte législatif spécifique de l’Union mettant en œuvre la clause de sauvegarde bilatérale prévue par l’EMPA et l’ITA pour les produits agricoles, et afin de permettre à l’Union de prendre des mesures rapides et efficaces pour protéger ses intérêts au titre de l’EMPA et de l’ITA, selon le cas, il convient d’habiliter la Commission à adopter, par voie de règlements d’exécution, des mesures de sauvegarde bilatérales dans le domaine agricole (ci-après dénommées «mesures de sauvegarde bilatérales») qui soient compatibles avec l’EMPA ou l’ITA, selon le cas. En ce qui concerne les produits agricoles sensibles, la Commission devrait également adopter des mesures de sauvegarde bilatérales conformément aux conditions prévues par la présente décision.
Décision (UE) 2026/183 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/183
RattachementDécision (UE) 2026/183
Versionacte d'origine du 09/01/2026 (CELEX 32026D0183)
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