(2) L’Union est déterminée à renforcer le partenariat politique et économique global et la coopération avec la République d’Arménie, sur la base de l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part (ci-après dénommé «accord de partenariat renforcé»), et à promouvoir le développement de relations politiques étroites. En vertu de l’article 5 de l’accord de partenariat renforcé, l’Union et la République d’Arménie doivent intensifier le dialogue et la coopération entre elles dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité, y compris la politique de sécurité et de défense commune (PSDC), et doivent se pencher en particulier sur les questions de prévention des conflits et de gestion des crises, de réduction des risques, de cybersécurité, de réforme du secteur de la sécurité, de stabilité régionale, de désarmement, de non-prolifération, de contrôle des armements et des exportations.
Décision (PESC) 2026/232 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/232
RattachementDécision (PESC) 2026/232
Versionacte d'origine du 29/01/2026 (CELEX 32026D0232)
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