(169) DSB signale que la section V du règlement (CEE) no 1191/69, qui ne contient pas de dispositions relatives au montant des compensations, contraste avec les sections II à IV du même règlement, qui portent sur les obligations de service public. Selon DSB, le règlement (CEE) no 1191/69 visait à assurer une compensation raisonnable aux opérateurs. Or, s’agissant d’engagements pris volontairement, les transporteurs liés par des contrats de service public sont dans une situation bien différente de celle des opérateurs à qui l’État impose des obligations de service public de façon unilatérale, et cet état de fait est reflété dans ledit règlement. Dans ces conditions, la Commission ne peut interpréter le règlement (CEE) no 1191/69 à la lumière de l’article 106, paragraphe 2, du TFUE (ex-article 86, paragraphe 2, du TCE).
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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