(199) L’article 93 du TFUE fait partie du titre VI «Les transports», dont les dispositions s’appliquent exclusivement aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. L’article 93 du TFUE dispose que «[s]ont compatibles avec les traités les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public». Cet article est une lex specialis par rapport à l’article 106, paragraphe 2, et à l’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 199
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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