(201) L’article 2 du règlement (CEE) no 1191/69 définit les obligations de service public comme étant les «obligations que, si elle considérait son propre intérêt commercial, l’entreprise de transport n’assumerait pas ou n’assumerait pas dans la même mesure ni dans les mêmes conditions». Les obligations de service public au sens dudit règlement consistaient en des obligations d’exploiter, des obligations de transporter et des obligations tarifaires. Les paramètres à prendre en considération au moment de déterminer les désavantages économiques causés par l’imposition d’obligations de service public et les méthodes de compensation étaient définis aux articles 5 et 10 à 13 du règlement (CEE) no 1191/69. Lorsqu’une entreprise de transport exploitait non seulement des services soumis à des obligations de service public, mais aussi d’autres activités, l’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement exigeait une séparation des comptes ainsi que la mise en place de mécanismes permettant d’éviter toute subvention croisée entre la division du service public et la division chargée des autres activités.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 201
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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