(216) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1191/69, les États membres peuvent conclure des contrats de service public avec une entreprise de transport «[p]our garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux, environnementaux et d’aménagement du territoire, ou en vue d’offrir des conditions tarifaires déterminées en faveur de certaines catégories de voyageurs».
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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