(217) Les dispositions applicables aux contrats de service public sont détaillées dans la section V du règlement (CEE) no 1191/69. Cette section se compose d’un article unique (article 14), qui dispose que «[p]ar “contrat de service public” on entend un contrat conclu entre les autorités compétentes d’un État membre et une entreprise de transport dans le but de fournir au public des services de transport suffisants», et précise ce qu’un tel contrat peut comporter et comprend.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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