(218) L’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 repose sur la notion de «services de transport suffisants». À cet égard, la Commission fait observer que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1191/69 autorise les États membres à conclure des contrats de service public avec une entreprise de transport pour garantir des services de transport suffisants, compte tenu notamment des facteurs sociaux et environnementaux.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 218
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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