Décision (UE) 2026/241 · Article

Article considérant 223

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
RéférenceConsidérant 223 de la décision (UE) 2026/241EUR-Lex →

(223) En ce qui concerne le mandat, l’application de l’article 1er, paragraphe 4, et de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 aux contrats de service public dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que les principes généraux découlant du traité, exigent de la Commission qu’elle vérifie si:

— le service public de transport a été confié en vertu d’un ou de plusieurs actes de puissance publique (voir section 9.2.2.1.1.1),

— l’objet du contrat de service public est couvert par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 (voir section 9.2.2.1.1.2),

— le mandat précisait a) les caractéristiques des services offerts (à savoir les «services de transport suffisants» définis par l’État membre au regard des normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité); b) le prix de la prestation ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties; c) les règles concernant les avenants et modifications du contrat; d) la durée de validité du contrat; et e) les sanctions en cas de non-respect du contrat (voir section 9.2.2.1.1.3).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).