(223) En ce qui concerne le mandat, l’application de l’article 1er, paragraphe 4, et de l’article 14 du règlement (CEE) no 1191/69 aux contrats de service public dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, ainsi que les principes généraux découlant du traité, exigent de la Commission qu’elle vérifie si:
— le service public de transport a été confié en vertu d’un ou de plusieurs actes de puissance publique (voir section 9.2.2.1.1.1),
— l’objet du contrat de service public est couvert par l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 (voir section 9.2.2.1.1.2),
— le mandat précisait a) les caractéristiques des services offerts (à savoir les «services de transport suffisants» définis par l’État membre au regard des normes de continuité, de régularité, de capacité et de qualité); b) le prix de la prestation ainsi que les modalités des relations financières entre les deux parties; c) les règles concernant les avenants et modifications du contrat; d) la durée de validité du contrat; et e) les sanctions en cas de non-respect du contrat (voir section 9.2.2.1.1.3).