(225) Les contrats comportent des dispositions spécifiques garantissant que les services de transport répondent à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité. Dans le contrat 2000-2004, ces exigences sont détaillées à l’article 4 (voir considérant 41), tandis que le contrat 2005-2014 contient des obligations similaires à l’article 3, précisant les normes applicables aux services de transport de voyageurs et à la réponse aux fluctuations de la demande (voir considérant 65).
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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