(227) Les contrats 2000-2004 et 2005-2014 remplissent tous deux les critères énoncés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69. Ils sont conçus pour fournir des services publics de transport suffisants au moyen d’opérations ferroviaires régionales et interurbaines, garantissant ainsi l’accessibilité et la fiabilité aux voyageurs. Par exemple, le contrat 2000-2004 définit des lignes et des horaires spécifiques à l’annexe 1 (voir considérant 44), tandis que le contrat 2005-2014 détaille les services à exploiter dans le cadre du service public en son article 1.3, qui décrit le plan de trafic (Trafikeringsplan) en précisant les lignes, les fréquences et les obligations d’exploitation (voir considérant 63).
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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