(228) Le contrat 2000-2004 précise en son article 2.1 l’obligation pour DSB d’exploiter des services ferroviaires régionaux et longue distance sur des liaisons prédéfinies, en assurant la continuité et la qualité (voir considérant 50). La Commission considère que le contrat satisfait aux exigences énoncées à l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1191/69, étant donné qu’il définit de manière contraignante les caractéristiques, la portée et la qualité des obligations de service public imposées à DSB, y compris les conditions dans lesquelles ces services doivent être offerts. En particulier, le contrat fixe des exigences claires en ce qui concerne la continuité, la régularité, la capacité et la qualité des services.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 228
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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