(229) La continuité est assurée par la spécification d’objectifs en matière de production de trafic et par l’obligation de maintenir un niveau de service constant dans le temps. L’article 7.1 du contrat précise le nombre annuel de trains-kilomètres à exploiter, ventilé par année dans le tableau 2. Ces chiffres sont basés sur les horaires existants et ajustés conformément aux dispositions contractuelles. L’article 7.2 oblige en outre DSB à maintenir les niveaux de service de l’horaire de 1999 jusqu’à la mise en œuvre de l’horaire d’été 2000, tandis que l’article 7.4 garantit, à partir de 2001, une fréquence de service minimale dans toutes les gares (au moins un départ toutes les deux heures chaque jour et plus fréquemment sur des liaisons données). Ces dispositions prévoient un service stable et continu tout au long de la période contractuelle.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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