(231) Les exigences de capacité sont expressément énoncées à l’article 7.6, qui dispose que DSB doit prévoir des places assises pour les passagers sur 90 % des trains aux heures de pointe et 95 % des trains en heures creuses. Il prévoit en outre que, lorsqu’il est attendu que des passagers devront rester debout, leur proportion ne doit pas dépasser 20 % (avec un taux d’occupation total plafonné à 125 %) pour une durée maximale de 30 minutes. Ces seuils démontrent que le contrat définit des conditions claires et applicables pour garantir que DSB fournit des capacités suffisantes pour répondre à la demande du public, comme le prévoit le règlement (CEE) no 1191/69.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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