(233) À la lumière des éléments qui précèdent, la Commission considère que le contrat 2000-2004 définit clairement les caractéristiques, la portée et la qualité des obligations de service public imposées à DSB, et comprend des conditions objectives et mesurables relatives à la continuité, à la régularité, à la capacité et à la qualité. Ces éléments sont établis de manière contraignante et exécutoire et satisfont donc aux conditions de l’article 14, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1191/69, permettant à l’autorité compétente d’accorder des compensations sans enfreindre l’article 93 du TFUE.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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