(238) La qualité du service est régie par les articles 1.9.3 et 1.9.4 du contrat, qui prévoient des enquêtes régulières de satisfaction de la clientèle et un régime de sanctions financières en cas de performances inférieures aux seuils de satisfaction définis. Ces dispositions lient la compensation à des indicateurs de qualité mesurables et créent une incitation continue pour l’opérateur à maintenir un niveau de service élevé.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 238
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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