(239) Compte tenu des éléments qui précèdent, la Commission considère que le contrat 2005-2014 satisfait aux exigences de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69. Il définit de manière contraignante et vérifiable les caractéristiques, la portée et la qualité des obligations de service public confiées à DSB et fixe des conditions objectives régissant la continuité, la régularité, la capacité et la qualité des services. Ces paramètres, associés aux mécanismes de suivi et d’exécution applicables, garantissent que les compensations accordées au titre du contrat se limitent à ce qui est nécessaire pour exécuter les obligations de service public et n’entraînent pas de surcompensation.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 239
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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