Décision (UE) 2026/241 · Article

Article considérant 254

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
RéférenceConsidérant 254 de la décision (UE) 2026/241EUR-Lex →

(254) Les dispositions relatives aux sanctions sont détaillées dans les deux contrats. Le contrat 2000-2004 impose des sanctions en cas de perturbations du service en son article 13, qui prévoit des déductions financières en cas de non-respect (voir considérant 46). Le contrat 2005-2014 donne des précisions à l’article 8.1, qui énonce les conditions détaillées dans lesquelles des sanctions financières ou des réductions des compensations seront appliquées, garantissant ainsi la responsabilité de DSB concernant le respect des obligations contractuelles (voir considérant 69). L’article 8.1 définit les sanctions en cas de manque de ponctualité, en fixant des critères de performance et des déductions financières en cas de non-respect des exigences en matière de fiabilité et de ponctualité des services. En particulier, si le pourcentage de trains arrivant à l’heure tombe en dessous d’une valeur de référence fixée, DSB est passible de sanctions financières. Le niveau de déduction est proportionnel au degré d’écart par rapport à l’objectif de ponctualité. La méthode de calcul et les seuils sont prédéfinis, ce qui garantit la sécurité juridique et la force exécutoire. Outre les déductions liées à la ponctualité, les contrats comprennent également des sanctions et des déductions en cas d’interruption du service. Celles-ci s’appliquent en cas d’annulation ou de non-exécution du service imputable à DSB. En particulier, les contrats prévoient des déductions des compensations si DSB ne fournit pas le nombre convenu de trains-kilomètres ou ne respecte pas les niveaux de qualité de service prévus. Ces déductions sont calculées a posteriori et intégrées dans le règlement financier annuel entre DSB et le ministère des transports. La conception et la mise en œuvre de ces mécanismes de sanction sont conformes à l’article 14, paragraphe 2, point e), du règlement (CEE) no 1191/69, qui exige que les contrats de service public définissent les sanctions applicables en cas d’inexécution ou d’exécution inadéquate des obligations contractuelles. Le système en place répond à cette exigence en établissant des indicateurs objectifs et quantifiables de la ponctualité et du volume du service et en les reliant à des conséquences financières exécutoires. Dès lors, les deux contrats fournissent à l’autorité compétente des moyens fiables et proportionnés pour faire respecter les règles et protéger la qualité des services publics de transport fournis dans le cadre du contrat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).