(256) La Commission fait observer que la section II du règlement (CEE) no 1191/69 établit des règles spécifiques applicables à la suppression anticipée ou au maintien des obligations de service public, et que la section III concerne les prix et conditions de transport imposés dans l’intérêt d’une ou de plusieurs catégories sociales particulières. Par conséquent, la Commission considère qu’aucune de ces deux sections n’est applicable au contrat de service public en cause. Dès lors, seule la conformité avec les dispositions pertinentes de la section IV du règlement (CEE) no 1191/69 doit être appréciée.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 256
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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