(258) L’article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1191/69 définit la méthode de calcul du montant de la compensation. Pour les obligations d’exploiter ou de transporter, le premier alinéa de cette disposition exige une comparaison de la situation réelle avec un scénario contrefactuel. Le deuxième alinéa repose sur la méthode du coût net, et prévoit que le montant de la compensation doit être égal à la différence entre les coûts qui peuvent être affectés à l’activité de service public de l’entreprise et les recettes correspondantes. Conformément à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1191/69, cette dernière approche est utilisée dans les cas où, aux fins du calcul du désavantage économique découlant de la fourniture du service public, les coûts totaux supportés par l’entreprise pour ses activités de transport ont été ventilés entre les différentes parties de ses différentes activités de transport.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 258
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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