(259) En l’espèce, les coûts totaux des activités de transport de DSB ont été répartis entre ses activités commerciales et ses activités de service public (considérants 89 et suivants). La Commission considère donc que la méthode décrite à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1191/69 est applicable en l’espèce. Même si l’article 10, paragraphe 1, ne mentionne pas qu’un bénéfice raisonnable fait partie de la compensation, la Commission fait observer que, dans l’arrêt Altmark, la Cour a jugé qu’une mesure ne constitue pas une aide d’État si (outre les trois autres critères Altmark) «la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service publics, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations». La Commission considère donc que, si une compensation comprenant un bénéfice raisonnable ne confère pas d’avantage au titre des conditions Altmark, a fortiori, une telle compensation pourrait être considérée comme une aide compatible avec le marché intérieur. Dès lors, si une telle compensation satisfait aux exigences pertinentes énoncées dans le règlement (CEE) no 1191/69, elle constituera une aide compatible avec le marché intérieur. Sur ces bases, la Commission conclut que les compensations versées au titre d’un contrat de service public relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69 peuvent donc inclure un bénéfice raisonnable.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 259
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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