(305) L’article 13, en liaison avec l’article 6 du règlement (CEE) no 1191/69, prévoit que les autorités de l’État membre fixent d’avance le montant de la compensation pour une période qui est au moins d’une année. En outre, ces autorités fixent les facteurs qui peuvent entraîner une correction des montants. La correction des montants est effectuée chaque année et le paiement des compensations fixées d’avance est effectué au moyen de versements échelonnés.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 305
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.