(307) Le contrat 2005-2014 est également conforme à l’article 13 du règlement (CEE) no 1191/69. L’article 7.1 fixe le montant annuel des compensations et confirme qu’il est versé par tranches annuelles. Les compensations sont fixées d’avance et calculées sur la base des coûts nets inscrits au budget, en tenant compte des recettes conservées et de l’évolution des coûts. Des mécanismes de correction sont intégrés dans plusieurs parties du contrat. Par exemple, les articles 1.3.9 et 10.5 permettent de réviser le plan de trafic et de conclure des accords complémentaires. Par ailleurs, des déductions liées aux performances sont appliquées si les obligations en matière de qualité ou de capacité ne sont pas respectées, ce qui contribue aux corrections annuelles. La structure des deux contrats garantit ainsi que les compensations sont fixées d’avance, payées par versements échelonnés et corrigées lorsque cela se justifie, comme l’exige l’article 13.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 307
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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