(308) Par ailleurs, l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 1191/69 exige que les entreprises de transport qui exploitent à la fois des services soumis à des obligations de service public et d’autres activités exploitent les services publics en tant que division particulière, a) en séparant les comptes correspondant à chacune de ces activités d’exploitation et en affectant la part des actifs correspondants selon les règles comptables en vigueur, et b) en équilibrant les dépenses par les recettes d’exploitation et les versements des pouvoirs publics, sans transfert possible de ou vers un autre secteur d’activité de l’entreprise.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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