(311) À la lumière des dispositions contractuelles du contrat 2005-2014 et du cadre réglementaire plus large applicable pendant les deux périodes contractuelles, la Commission conclut que les exigences de l’article 1er, paragraphe 5, point a), du règlement (CEE) no 1191/69 sont remplies pour la durée des contrats de service public 2000-2004 et 2005-2014. Les dispositions comptables et structurelles en place garantissaient la séparation des activités de service public et des activités commerciales et empêchaient efficacement les subventions croisées.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 311
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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