(312) L’article 1er du règlement (CEE) no 1107/70 s’appliquait aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable, pour autant que ces aides soient spécifiques à l’activité de ce secteur. Le dixième considérant de ce règlement indiquait qu’«[...] il est [...] nécessaire de préciser les cas et conditions dans lesquels les États membres auront la faculté de prendre des mesures de coordination ou d’imposer des servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l’octroi, au titre de l’article 77 du traité [désormais article 93 du TFUE], d’aides non visées par les règlements précités [règlement (CEE) no 1191/69]».
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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