(313) L’article 3 du règlement (CEE) no 1107/70 disposait que, «[s]ans préjudice des dispositions du [...] règlement (CEE) no 1191/69 [...], les États membres ne prennent de mesures de coordination ni n’imposent de servitudes inhérentes à la notion de service public comportant l’octroi d’aides au titre de l’article [93 du TFUE] que dans les cas et conditions suivants» énumérés aux paragraphes 1 et 2 de cette disposition.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.