(314) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1107/70 couvrait notamment les «compens[ations d]es obligations de service public qui [...] sont imposées [aux entreprises de transport] par l’État ou les collectivités publiques et visant: — soit des obligations tarifaires non reprises à l’article 2, paragraphe 5 du règlement (CEE) no 1191/69, — soit les entreprises ou les activités de transport exclues du champ d’application de ce règlement». Il s’ensuit que le règlement (CEE) no 1107/70 ne s’appliquait que lorsque le règlement (CEE) no 1191/69 n’était pas applicable. Cela a également été confirmé par la Cour, qui a précisé que la compatibilité des compensations relevant du champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69 doit être appréciée selon les dispositions dudit règlement. Étant donné que les paiements effectués jusqu’au 3 décembre 2009 au titre de la mesure relevaient du champ d’application du règlement (CEE) no 1191/69 (section 9.2.2), la Commission conclut que le règlement (CEE) no 1107/70 n’était pas applicable à ces paiements.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 314
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.