(320) Conformément à son article 1er, paragraphe 2, le règlement (CE) no 1370/2007 «s’applique à l’exploitation nationale et internationale de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et autres modes ferroviaires et par route, à l’exception des services qui sont essentiellement exploités pour leur intérêt historique ou leur vocation touristique».
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 320
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.