(321) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 prévoit par ailleurs que, «[l]orsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public». Ainsi que la Cour l’a indiqué clairement, cette disposition pose le principe selon lequel les obligations de service public et les compensations y afférentes doivent être établies dans le cadre d’un tel contrat.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 321
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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