(323) En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les contrats de service de transport de voyageurs par chemin de fer signés entre le 26 juillet 2000 et le 3 décembre 2009 et attribués conformément au droit communautaire et au droit national sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, si la durée du contrat n’excède pas une durée comparable au plafond de 15 ans fixé à l’article 4, paragraphe 3.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 323
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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