Décision (UE) 2026/241 · Article

Article considérant 323

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
RéférenceConsidérant 323 de la décision (UE) 2026/241EUR-Lex →

(323) En vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement, les contrats de service de transport de voyageurs par chemin de fer signés entre le 26 juillet 2000 et le 3 décembre 2009 et attribués conformément au droit communautaire et au droit national sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, si la durée du contrat n’excède pas une durée comparable au plafond de 15 ans fixé à l’article 4, paragraphe 3.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).