(325) Le contrat de service public ayant été conclu pour la période 2005-2014 (c’est-à-dire pour une durée n’excédant pas 15 ans) et ayant été attribué directement conformément tant au droit de l’Union européenne qu’au droit national, la Commission considère que la disposition transitoire de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 s’applique. Par conséquent, le contrat est resté valable jusqu’à son expiration.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 325
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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