(327) Il est à noter que les dispositions pertinentes ne comprennent pas l’article 5 du règlement (CE) no 1370/2007, qui établit des règles spécifiques pour l’attribution de contrats de service public de transport. En effet, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, certains contrats existants tels que le contrat de service public 2005-2014 pouvaient rester valables sans que leur attribution soit subordonnée au respect de l’article 5 (nonobstant la règle transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, dudit règlement). En conséquence, les dispositions du règlement (CE) no 1370/2007 relatives aux contrats à attribuer conformément à l’article 5 dudit règlement ne s’appliquent pas non plus au contrat de service public en cause. Il s’agit notamment de l’article 4, paragraphe 1, point b), deuxième phrase, de l’article 6, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que de l’annexe du règlement (CE) no 1370/2007 et de l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1370/2007. De même, les dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1370/2007 ne sont pas applicables au contrat de service public 2005-2014, étant donné que les exigences de transparence énoncées dans ces dispositions n’étaient pas connues au moment de la conclusion du contrat de service public et que la pertinence du règlement (CE) no 1370/2007 aux fins de l’appréciation du contrat de service public en cause n’est devenue manifeste qu’après l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Commission/Andersen (C-303/13 P) en 2015, alors que le contrat de service public en cause avait déjà expiré. En outre, ces dispositions sont conçues pour permettre aux parties intéressées soit de remettre en cause l’attribution prévue d’un contrat de service public d’avance [article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1370/2007], soit de contrôler les contrats de service public une fois attribués [article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007]. Toutefois, le recours à l’article 7, paragraphes 1 et 4, du règlement (CE) no 1370/2007 ne répond pas à ces objectifs en l’espèce parce que le contrat de service public a été attribué en 2005, avant l’entrée en vigueur dudit règlement, et fait l’objet d’une enquête formelle de la Commission depuis 2008, avant que l’article 7, paragraphe 1, ne devienne applicable aux paiements au titre du contrat de service public 2005-2014 à compter du 3 décembre 2009.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 327
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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