(329) Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007, «[l]orsqu’une autorité compétente décide d’octroyer à l’opérateur de son choix un droit exclusif et/ou une compensation, quelle qu’en soit la nature, en contrepartie de la réalisation d’obligations de service public, elle le fait dans le cadre d’un contrat de service public». L’article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 précise le contenu obligatoire des contrats de service public et des règles générales applicables, que la Commission va examiner dans la section 9.2.3.2.3.1 ci-après.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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