Décision (UE) 2026/241 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
RéférenceConsidérant 333 de la décision (UE) 2026/241EUR-Lex →

(333) L’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1370/2007 exige que les contrats de service public définissent les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture de services publics de transport de voyageurs, y compris des coûts de personnel, d’énergie, d’infrastructure, de maintenance et de réparation, du matériel roulant, des coûts fixes et une rémunération appropriée du capital. Le contrat de service public répond à cette exigence. Comme indiqué au considérant 133 ci-dessus, les paramètres ex ante suivants ont été utilisés pour établir les niveaux de compensation: taux d’inflation annuel (2,5 %), augmentation du prix des billets (2,5 %), amélioration de la productivité (2,5 %), taux d’intérêt (5,15 %), rendement des fonds propres après impôts (6 %), investissements dans le matériel roulant (environ 10 milliards de DKK) et augmentation prévue de 20 % du nombre de trains-kilomètres et de passagers. Ces paramètres constituaient un cadre méthodologique cohérent couvrant les principales catégories de coûts, y compris une rémunération raisonnable du capital, et remplissent donc les conditions de l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1370/2007. Outre la définition de paramètres ex ante pour l’estimation des niveaux de compensation, le contrat de service public attribue clairement la responsabilité de la prise en charge des coûts opérationnels et des coûts en capital. DSB conserve toutes les recettes des billets et reçoit un paiement contractuel fixe du ministère, qui, ensemble, doivent couvrir tous les éléments de coût. La clause 7.1.1 du contrat de service public précise que les seules sources de revenus dont DSB dispose en vertu du contrat sont le paiement contractuel convenu et les recettes générées par les voyageurs, et la clause 7.1.2 confirme que le paiement contractuel couvre l’amortissement et les intérêts sur les investissements dans le matériel roulant, de sorte que les coûts en capital y afférents relèvent de DSB. En outre, l’annexe 2 (évaluation à mi-parcours) fournit une ventilation détaillée des coûts variables de DSB, qui comprennent les redevances d’infrastructure, l’énergie de traction, les coûts du personnel de bord et des locomotives, ainsi que la maintenance du matériel roulant, ce qui corrobore le fait que ces coûts sont supportés par DSB. Ces dispositions démontrent que le contrat de service public détermine l’affectation de toutes les grandes catégories de coûts à DSB, y compris des coûts de personnel, d’énergie, d’infrastructure, de maintenance, du matériel roulant et une rémunération du capital. En conséquence, le contrat satisfait à l’exigence énoncée à l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1370/2007 de définir les modalités de répartition des coûts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).