(335) L’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1370/2007 exige que les contrats de service public précisent si et dans quelle mesure la sous-traitance est autorisée, afin de garantir que l’opérateur principal assure la majeure partie des services. Cette exigence est traitée dans le contrat de service public au moyen d’une combinaison de dispositions. L’article 10.4.3 du contrat de service public grandes lignes/lignes régionales et l’article 8.4.3 du contrat de service public de S-tog prévoient que DSB ne peut confier l’exploitation de trains à un tiers qu’avec l’accord écrit préalable du ministère des transports. En l’absence d’un tel accord, la sous-traitance des services d’exploitation ferroviaire essentiels n’est donc pas autorisée. Cela établit que DSB est tenue d’exécuter la majeure partie des services elle-même et qu’il n’existe pas de droit résiduel de recourir à la sous-traitance à cet égard. En outre, l’article 6.3 du contrat de service public autorise la sous-traitance d’autres services, mais stipule que DSB reste entièrement responsable des services sous-traités comme si elle les avait exécutés elle-même (voir considérant 69). Par ailleurs, le considérant 68 confirme que, conformément à l’article 6.1.1 du contrat de service public, le ministère conserve le droit de résilier certaines parties du contrat et de lancer des appels d’offres pour des lignes individuelles. Ces mécanismes contractuels garantissent que DSB ne peut céder unilatéralement des parties importantes du contrat et que les exigences de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1370/2007 sont effectivement respectées.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 335
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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