(338) La proportionnalité de la compensation versée à DSB au titre du contrat de service public pour la période 2005-2014 avec le paiement effectué le 21 décembre 2009 est appréciée sur la base de l’exigence générale selon laquelle il convient d’éviter toute surcompensation, qui découle du traité, de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de la Commission. Cela s’explique par le fait qu’en l’espèce, la Commission ne peut pas se fonder sur la méthode exposée à l’article 4, paragraphe 1, point b), deuxième phrase, du règlement (CE) no 1370/2007 pour évaluer le niveau des paiements effectués à partir du 3 décembre 2009 au titre du contrat de service public 2005-2014 (voir considérants 320 à 323). La Commission va donc ci-après vérifier si la compensation ne dépassait pas ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution de l’obligation de service public, en tenant compte des recettes pertinentes ainsi que d’un bénéfice raisonnable.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 338
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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