(352) La Commission relève que le contrat de service public conclu pour la période 2005-2014 était conforme aux exigences de fond de l’article 4 du règlement (CE) no 1370/2007 et que la compensation versée n’excédait pas ce qui était nécessaire pour couvrir les coûts liés à l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéfice raisonnable. En particulier, l’analyse d’une éventuelle surcompensation fondée sur une approche proportionnelle confirme que les dividendes excédentaires restitués à l’État pour la période pertinente neutralisaient tout excédent de résultats qui aurait pu résulter du paiement en cause.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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