(364) La Commission fait observer que ce paiement faisait partie de la compensation globale octroyée au titre du contrat de service public pour la période 2005-2014, qui a été attribué avant le 3 décembre 2009, et relève donc du régime transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007. La Commission a vérifié que ce contrat remplissait les conditions de fond de l’article 4 du règlement, notamment la définition des obligations de service public, la durée, les paramètres de compensation, la répartition des risques et les normes de qualité. Dès lors, le paiement a été effectué dans le contexte d’un cadre juridique valable conforme aux exigences du règlement (CE) no 1370/2007.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 364
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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