(40) L’article 3 définit le champ d’application contractuel du contrat, en décrivant brièvement les services de transport ferroviaire et les services aux voyageurs couverts. Le contrat ne comprend pas les services publics de transport attribués par appel d’offres ni le transport en libre accès, y compris le transport de marchandises. Le régime de libre accès désigne les services de transport ferroviaire, tant de voyageurs que de marchandises, qui sont fournis sur une base purement commerciale sans compensation de l’État. Ces services sont fournis aux conditions du marché, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à des obligations de service public et qu’ils peuvent être fournis par des opérateurs privés à leurs propres risques financiers.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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