Décision (UE) 2026/241 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
RéférenceConsidérant 40 de la décision (UE) 2026/241EUR-Lex →

(40) L’article 3 définit le champ d’application contractuel du contrat, en décrivant brièvement les services de transport ferroviaire et les services aux voyageurs couverts. Le contrat ne comprend pas les services publics de transport attribués par appel d’offres ni le transport en libre accès, y compris le transport de marchandises. Le régime de libre accès désigne les services de transport ferroviaire, tant de voyageurs que de marchandises, qui sont fournis sur une base purement commerciale sans compensation de l’État. Ces services sont fournis aux conditions du marché, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à des obligations de service public et qu’ils peuvent être fournis par des opérateurs privés à leurs propres risques financiers.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).