(9) Par arrêt du 18 janvier 2017 dans l’affaire T-92/11 RENV, le Tribunal a confirmé les constatations de la Commission relatives à la compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne les compensations de service public versées après le 1er janvier 2010 à la lumière de l’introduction du mécanisme de récupération prévu à l’article 2 de la décision de 2010. Le Tribunal a toutefois annulé la décision de 2010 pour défaut de motivation en ce qui concerne les paiements effectués après le 3 décembre 2009 mais avant le 1er janvier 2010, ce qui concerne de facto un seul paiement du 21 décembre 2009, qui a été octroyé au titre du second contrat de service public de transport conclu pour les années 2005 à 2014 (voir considérant 118). Il a plus précisément considéré que la Commission n’avait pas fourni d’appréciation de la surcompensation pour cette période et n’avait pas justifié les raisons pour lesquelles ce paiement était jugé compatible avec le marché intérieur. Le Tribunal a limité son réexamen à cette période parce que le règlement (CE) no 1370/2007 est entré en vigueur le 3 décembre 2009, fournissant un nouveau cadre juridique pour l’appréciation des aides d’État, tandis que le mécanisme de récupération introduit par l’État danois à partir du 1er janvier 2010 permettait d’éviter toute surcompensation. En conséquence, seul le paiement du 21 décembre 2009 était concerné, puisqu’il était intervenu entre l’entrée en vigueur du nouveau règlement et la mise en place du mécanisme de restitution.
Décision (UE) 2026/241 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/241
RattachementDécision (UE) 2026/241
Versionacte d'origine du 14/07/2025 (CELEX 32026D0241)
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