(11) L’assistance financière aux pays tiers en vertu de l’article 212 du TFUE ne relève pas de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du TFUE. La fourniture d’une assistance financière à l’Ukraine au moyen d’une coopération renforcée conforme aux modalités envisagées par le Conseil européen dans ses conclusions du 18 décembre 2025 s’inscrit donc dans le cadre de la compétence non exclusive de l’Union.
Décision (UE) 2026/258 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/258
RattachementDécision (UE) 2026/258
Versionacte d'origine du 29/01/2026 (CELEX 32026D0258)
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