(16) La coopération renforcée autorisée par la présente décision est ouverte à tout moment à tous les États membres qui souhaitent y participer dans les conditions énoncées dans la présente décision. Tout nouvel État membre participant à la coopération renforcée devrait contribuer au financement des dépenses de la coopération renforcée à compter de la date à laquelle la participation de cet État membre prend effet conformément à l’article 331, paragraphe 1, du TFUE. Tout nouvel État membre participant devrait également assurer la couverture de la garantie pour les passifs éventuels liés au soutien au titre du prêt en faveur de l’Ukraine souscrits dès le début de la coopération renforcée par l’Union, en vue de la mise en œuvre dudit prêt. À cet effet, cet État membre devrait contribuer de manière proportionnelle, à compter de la date à laquelle sa participation prend effet en vertu de l’article 331, paragraphe 1, du TFUE, à toute mobilisation de la garantie pour des passifs éventuels, y compris les mobilisations liées à des passifs éventuels auxquels l’Union a souscrit en vue de la mise en œuvre de la coopération renforcée avant cette date,
Décision (UE) 2026/258 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/258
RattachementDécision (UE) 2026/258
Versionacte d'origine du 29/01/2026 (CELEX 32026D0258)
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