Décision d’exécution (UE) 2026/291 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2026/291
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/291
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026D0291)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d’exécution (UE) 2026/291EUR-Lex →

(2) L’évolution récente de la normalisation a montré que dans les bandes de fréquences 874,4-880 MHz et 919,4-925 MHz (ci-après la «bande de fréquences de 900 MHz»), des cas d’utilisation supplémentaires ou nouveaux peuvent être introduits sur la base de canaux de fréquences supérieurs à 1,4 MHz et inférieurs à 5 MHz. En outre, l’utilisation de la bande de fréquences 900 MHz pour les canaux à bande étroite (NB) peut être étendue à d’autres technologies NB, à l’exception de l’internet des objets NB (NB-IoT) pour le FRMCS. En outre, la communauté ferroviaire a proposé de supprimer la canalisation de 1,4 MHz, qui se limite à la technologie d’évolution à long terme (LTE).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0291. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).