(2) L’évolution récente de la normalisation a montré que dans les bandes de fréquences 874,4-880 MHz et 919,4-925 MHz (ci-après la «bande de fréquences de 900 MHz»), des cas d’utilisation supplémentaires ou nouveaux peuvent être introduits sur la base de canaux de fréquences supérieurs à 1,4 MHz et inférieurs à 5 MHz. En outre, l’utilisation de la bande de fréquences 900 MHz pour les canaux à bande étroite (NB) peut être étendue à d’autres technologies NB, à l’exception de l’internet des objets NB (NB-IoT) pour le FRMCS. En outre, la communauté ferroviaire a proposé de supprimer la canalisation de 1,4 MHz, qui se limite à la technologie d’évolution à long terme (LTE).
Décision d’exécution (UE) 2026/291 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2026/291
RattachementDécision d’exécution (UE) 2026/291
Versionacte d'origine du 09/02/2026 (CELEX 32026D0291)
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