(109) Les points g) et h) de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité prévoient, respectivement, que les conditions techniques nécessaires pour la participation des fournisseurs de capacité doivent être exposées en amont de la procédure de sélection et que le mécanisme de capacité doit être ouvert à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires, y compris le stockage d’énergie et la participation active de la demande. Les exigences en matière de préqualification applicables aux procédures de mise en concurrence menées après le 31 décembre 2019 ont été définies en amont de la procédure de sélection (voir le considérant 11), et les procédures étaient ouvertes à la participation des producteurs existants et nouveaux, des gestionnaires de la participation active de la demande et des opérateurs de stockage situés en Pologne, ainsi qu’aux capacités étrangères (voir le considérant 10). En outre, les règles d’éligibilité (voir le considérant 10), les délais de réalisation (voir le considérant 12) et la durée des contrats (voir les considérants 15, 16 et 18) tiennent compte des spécificités des fournisseurs de capacité potentiels afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les différentes technologies et entre les capacités nouvelles et les capacités existantes.
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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