(110) Les points d) et f) de l’article 22, paragraphe 1, du règlement sur l’électricité prévoient, respectivement, que les fournisseurs de capacité doivent être sélectionnés selon une procédure transparente, non discriminatoire et concurrentielle, et que leur rémunération doit être déterminée à l’aide d’un processus concurrentiel. Dans le cadre du mécanisme de capacité existant, les fournisseurs de capacité sont sélectionnés au moyen d’enchères. Les paramètres des enchères sont accessibles au public et déterminés bien en amont des enchères (voir les considérants 11 et 13). Les critères d’éligibilité ainsi que les autres caractéristiques de conception visés aux considérants 11 et 13 garantissent le caractère non discriminatoire et concurrentiel des enchères. L’enchère est une enchère descendante, au prix marginal, qui se clôture lorsque le prix le plus bas auquel la demande correspond à l’offre a été identifié (voir le considérant 13).
Décision (UE) 2026/341 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/341
RattachementDécision (UE) 2026/341
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32026D0341)
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